En droit, il existe un important principe selon lequel « nul n’est censé ignorer la loi ». Aujourd’hui, évoquons la propriété intellectuelle à propos de laquelle je reçois de nombreuses questions.. 

 

 

 

 

Avant de me lancer dans ce nouvel article, je précise que la semaine dernière, j’ai ouvert le 15e concours de nouvelles du blog. Suite à un cafouillage technique, je ne suis pas sûre que vous ayez tous reçu le mail qui annonçait le lancement de ce nouvel événement.

Aussi, je remets le lien qui vous mènera directement à l’article et donc au règlement du concours.

https://www.aproposdecriture.com/ouverture-du-15e-concours-de-nouvelles

Soyez nombreux à participer ! Hâte de vous lire. (Plusieurs nouvelles sont déjà parvenues !)

 

 

Maintenant venons au sujet de cet article.

Peut-être l’ignorez-vous mais le 26 avril, c’était la journée mondiale de la propriété intellectuelle. Hé oui…

 

Alors, faisons un tour d’horizon des points à connaitre sur la propriété intellectuelle

 

 

La propriété intellectuelle

 

1 / Définition

 

La propriété intellectuelle regroupe :

 

  • la propriété industrielle (droit des marques, droit des brevets, droit des dessins et modèles)
  • la propriété littéraire et artistique.

 

2 / La propriété littéraire et artistique

 

Bien entendu, la partie qui nous intéresse, c’est le droit de la propriété littéraire et artistique qui se subdivise lui-même en trois grandes parties :

 

  • le droit d’auteur (ensemble des règles qui protègent les œuvres de l’esprit),
  • les droits voisins (c’est-à-dire : les droits voisins du droit d’auteur) qui concernent les artistes-interprètes et les producteurs de phonogrammes et de vidéogrammes,
  • le droit des producteurs de bases de données (parfois appelé « droit sui generis»).

 

 

Branche principale de la Propriété littéraire et artistique, le droit d’auteur est l’ensemble des règles de droit relatives à la protection des œuvres de l’esprit.

Cette protection s’attache aux œuvres de l’esprit à condition qu’elles soient « originales ».

L’article L 112-2 du Code de la propriété intellectuelle donne une liste non exhaustive des œuvres de l’esprit susceptibles de protection :

1° Les livres, brochures et autres écrits littéraires, artistiques et scientifiques ;

2° Les conférences, allocutions, sermons, plaidoiries et autres œuvres de même nature ;

3° Les œuvres dramatiques ou dramatico-musicales ;

4° Les œuvres chorégraphiques, les numéros et tours de cirque, les pantomimes, dont la mise en œuvre est fixée par écrit ou autrement ;

5° Les compositions musicales avec ou sans paroles ;

6° Les œuvres cinématographiques et autres œuvres consistant dans des séquences animées d’images, sonorisées ou non, dénommées ensemble œuvres audiovisuelles ;

7° Les œuvres de dessin, de peinture, d’architecture, de sculpture, de gravure, de lithographie ;

8° Les œuvres graphiques et typographiques ;

9° Les œuvres photographiques et celles réalisées à l’aide de techniques analogues à la photographie ;

10° Les œuvres des arts appliqués ;

11° Les illustrations, les cartes géographiques ;

12° Les plans, croquis et ouvrages plastiques relatifs à la géographie, à la topographie, à l’architecture et aux sciences ;

13° Les logiciels, y compris le matériel de conception préparatoire ;

14° Les créations des industries saisonnières de l’habillement et de la parure.

 

Selon l’article L 111-1 du Code de la Propriété Intellectuelle, l’auteur d’une œuvre de l’esprit jouit sur cette œuvre, du seul fait de sa création, d’un droit de propriété incorporelle exclusif et opposable à tous, ce qui signifie que, contrairement à d’autres droits de propriété intellectuelle (comme les droits de marques ou les brevets, qui sont sans valeur s’ils ne sont pas déposés à l’INPI), il n’est pas nécessaire pour l’auteur d’effectuer une formalité de dépôt pour bénéficier de la protection légale sur son œuvre.

 

Ceci dit les œuvres font presque systématiquement l’objet d’un dépôt (par exemple, à la Société des gens de lettres) pour un livre, à des fins probatoires. C’est-à-dire pour permettre à l’auteur de prouver l’antériorité de ses droits sur l’œuvre, en prévision d’une contestation ou d’une action en contrefaçon.

 

L’article complet à lire sur la protection d’une œuvre :  https://www.aproposdecriture.com/comment-proteger-son-manuscrit

 

Intéressons-nous maintenant aux droits d’auteur

 

Les droits d’auteur

 

Les droits d’auteur se divisent en droits moraux et droits patrimoniaux.

1 / Les droits moraux de l’auteur

 

Par définition, le droit moral est rattaché à la personne de l’auteur, lequel jouit ainsi du droit au respect de son nom, de sa qualité et de son œuvre.

 

Aussi, le droit moral englobe les droits suivants :

 

  • Le droit de divulgation
    Le droit de divulgation s’applique à l’auteur et à ses ayant-droits. Il leur permet notamment de décider du caractère public ou non, des conditions et des procédés d’exploitation d’une œuvre signée par l’auteur.

 

  • Le droit de paternité
  • L’auteur jouit aussi du droit de paternité. Grâce à celui-ci, il peut légalement se faire connaître en tant qu’auteur d’une œuvre rendue publique, sous un pseudo, sous couvert de l’anonymat ou sous son identité réelle. Il peut également interdire à toute tierce personne d’usurper la paternité de son œuvre.

 

  • Le droit au respect de l’œuvre
    Quant au droit au respect de l’œuvre, il couvre l’auteur si ce dernier s’oppose à la modification de son œuvre sous quelque forme que ce soit.

 

  • Le droit de retrait et de repentir
    Le droit de retrait et de repentir permet à l’auteur de mettre fin à un contrat d’exploitation et à la diffusion de son œuvre suite à un contrat de cession des droits. Même s’il n’est soumis à aucun devoir de justification, il devra s’acquitter d’une juste indemnisation envers le concessionnaire.

 

Notons que le droit moral est perpétuel, inaliénable, imprescriptible et insaisissable.

 

2 / Les droits patrimoniaux de l’auteur

 

Le droit patrimonial souligne l’appartenance d’une œuvre à un auteur. Il accorde à ce dernier la liberté d’exploiter sa création, de la représenter ou de la reproduire à sa guise, dans un but lucratif ou non.

 

Le droit patrimonial permet également à l’auteur d’accorder ou non l’autorisation, à un tiers, d’exploiter son œuvre contre rémunération.

 

Comme le droit moral, le droit patrimonial englobe une série de droits, à savoir :

 

  • Le droit de représentation qui permet à l’auteur de diffuser de lui-même, ou par le biais d’un tiers, son œuvre par tous les moyens.

 

  • Le droit de reproduction qui offre à l’auteur la possibilité d’autoriser l’enregistrement de son œuvre sur des supports, et par un procédé préalablement défini par lui-même, à des fins de diffusion.

 

  • Le droit de suite grâce auquel l’auteur a la possibilité de participer au produit de la revente ultérieure de ses œuvres. Il s’applique notamment aux graphistes et aux plasticiens.

 

  • Le droit de destination qui permet à l’auteur de faire respecter l’objectif premier de son œuvre : sensibilisation, divertissement, culture, etc.

 

Dans un premier temps, le droit patrimonial est réservé à l’auteur de l’œuvre.

Cependant, par le biais d’un contrat de cession des droits, il est possible de le transmettre à un tiers contre rémunération

(Lisez donc bien les contrats d’édition !).

 

Remarque 1 :

 

Dans le langage courant, on parle souvent des « droits d’auteurs » pour désigner les sommes d’argent perçues par l’auteur au titre de l’exploitation de ses droits patrimoniaux sur l’œuvre.

 

Remarque 2 :

 

Les prérogatives du droit patrimonial sont reconnues ad vitam pour l’auteur. Ses ayant-droits peuvent en jouir durant 70 ans après son décès. (Souvenez-vous de l’article traitant du domaine public !)

 

Tous ces termes sont à connaitre. Vous voilà plus avertis.

De toute façon, prenez toujours le temps de bien lire un contrat d’édition avant de le signer.

 

À vos succès d’écriture…
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